La faculté du juge d’ordonner une médiation aux parties crée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justiceLa faculté du juge d’ordonner une médiation aux parties crée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justiceLa faculté du juge d’ordonner une médiation aux parties crée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justiceLa faculté du juge d’ordonner une médiation aux parties crée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
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La faculté du juge d’ordonner une médiation aux parties crée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Publié par DMMS le 01/07/2019

Le 24 mars 2019, après une censure partielle opérée par le Conseil constitutionnel par une décision n°2019-778 DC du 21 mars 2019, a été publiée au Journal Officiel de la république française, la loi n°2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Cette loi prévoit une réforme générale de l’organisation judiciaire et des différentes juridictions que ce soit en matière administrative, civile, ou pénale avec par exemple la suppression de la distinction entre tribunaux d’instance et de tribunaux de grande instance désormais fusionnés sous la dénomination de tribunaux judiciaires.

Un point de cette réforme, qui est d’ores et déjà entré en vigueur le 25 mars 2019, mérite d’être plus spécifiquement présenté puisqu’il conduit à un accroissement des pouvoirs du juge en matière de modes alternatifs de règlement des conflits.

L’article III de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit la possibilité pour le juge, en toutes matières, même dans le cadre d’une action en référé, d’enjoindre aux parties, de rencontrer un médiateur judiciaire, et ce, dès lors qu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible.

Ainsi, même en cas de refus opposé par les parties à une tentative amiable, ou dans le cas d’une procédure urgente en référé qui suppose une certaine célérité de la procédure, le juge disposera de la possibilité de renvoyer les parties devant un médiateur, et ce, à sa seule discrétion.

Aucune possibilité de refus des parties pour un quelconque motif, tel que la réalisation d’une première tentative préalable amiable ayant échoué, n’est prévue par ce texte, qui apparaît ainsi soumettre les parties à la seule volonté du juge de désigner un médiateur.

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