Réforme des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établiesRéforme des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établiesRéforme des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établiesRéforme des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies
  • ● ACCUEIL
  • ● NOTRE CABINET
  • ● DOMAINES D’INTERVENTION
    • ● Droits des affaires
    • ● Droit du travail & relations sociales
    • ● Droit fiscal
  • ● NOTRE ÉQUIPE
  • ● FOCUS
  • ● CONTACT
✕

Réforme des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies

Publié par DMMS le 12/06/2019

L’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 (« l’Ordonnance ») a modifié de manière significative l’article L. 442-6 du Code de commerce, qui régissait notamment la rupture brutale de relations commerciales établies.

Les dispositions concernant la rupture brutale de relations établies ont été modifiées et déplacées au II de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui dispose depuis le 26 avril 2019 que :

« II – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Les deux principaux changements sont les suivants :

  • l’auteur de la rupture ne peut voir sa responsabilité engagée du chef d’une durée insuffisante, dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois, et
  • le doublement de la durée minimale de préavis lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur est supprimé.

Cette réforme a été justifiée de la manière suivante, dans le Rapport au Président de la République qui accompagne l’ordonnance :

« [Le 5° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce] a pu avoir pour effet d’imposer aux entreprises de rester en relation avec des partenaires pendant de très longs préavis même si leurs offres commerciales ne correspondaient plus aux conditions du marché.

 Ensuite, ce texte qui n’existe pas dans d’autres pays est souvent détourné de son objet initial, l’augmentation de la durée des préavis et le coût des indemnités n’incitant pas les partenaires à faire jouer la concurrence même lorsque celle-ci serait in fine bénéfique pour le consommateur. En outre, le coût excessif de ces ruptures est souvent répercuté sur le prix de vente, ce qui est contraire à l’objectif recherché.

 Enfin, compte tenu de la jurisprudence fluctuante en matière de fixation des indemnités, le partenaire dont le contrat est en voie d’être rompu peut avoir intérêt à engager une action en réparation quelles que soient par ailleurs les circonstances de la rupture (ce qui conduit à une inflation du nombre de procédures devant les tribunaux). » (Rapport précité, p. 7, nous soulignons).

La nouvelle tendance qui se dessine sous l’empire du nouveau texte rend plus compliquée l’indemnisation des victimes de ruptures brutales de relations commerciales établies. L’opportunité d’un recours sur le fondement de ce nouveau texte est à apprécier au cas par cas et à l’aune de la jurisprudence la plus récente.

NB : Ces nouvelles dispositions sont d’application immédiate à tous les contrats ou avenants conclus postérieurement à leur entrée en vigueur (i.e. le 26 avril 2019, cf. art. 5, I de l’Ordonnance).
Share

Articles relatifs

16/02/2024

Avocat mandataire sportif : 0 – Agent sportif : 1 – Coup de sifflet final à l’activité d’avocat mandataire sportif ?


Lire plus
15/01/2024

L’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés : unique condition pour l’acquisition de la personnalité morale d’une société


Lire plus
18/10/2023

Revirement jurisprudentiel concernant le fait générateur des cotisations sociales en matière de bons de souscription d’actions – BSA


Lire plus
© 2021 DMMS.      Mentions légales    Legal information    Tous droits réservés