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Action en rupture brutale des relations commerciales établies et principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle

Publié par DMMS le 22/01/2018

Dans un arrêt publié du 24 octobre 2018 , la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions sur l’action fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et sur le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

A cette occasion, la Cour de cassation a jugé que le principe de non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle « interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Dès lors, un même fait peut caractériser deux dommages distincts :

– celui résultant d’une inexécution contractuelle ;

– celui résultant de la brutalité d’une rupture de relation commerciale établie, dès lors qu’elle cause un préjudice distinct du premier.

En application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. […] ».

En l’espèce, l’association dentaire française (ci-après dénommée « ADF ») a refusé la demande de la société Editions CRG de participer au congrès annuel qu’elle organise, et ce malgré la relation commerciale établie qu’elles entretenaient depuis 1997.

La société Editions CRG reprochait à l’ADF d’avoir manqué à son engagement contractuel en refusant de lui fournir un stand et invoquait en outre la rupture brutale de leur relation commerciale établie.

Elle a donc assigné l’ADF pour obtenir l’indemnisation des préjudices correspondants et la Cour de cassation a confirmé la possibilité, pour un même fait générateur, de solliciter une indemnisation (i) au titre de l’inexécution contractuelle fondée sur l’ancien article 1147 du Code civil (ii) ainsi qu’au titre de la rupture brutale d’une relation établie conformément à l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

[1] Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-25672
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